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Le juge de l’application des peines

Sources : Wikipedia

En France, le juge de l’application des peines (JAP) est un juge spécialisé du tribunal de grande instance chargé de suivre les condamnés à l’intérieur et à l’extérieur de la prison. Il a été créé en 1958, dans un souci d’individualisation de la peine.

Il correspond, avec le tribunal de l’application des peines, au premier degré des juridictions de l’application des peines (juge de l’application des peines, tribunal de l’application des peines, ce dernier étant compétent pour connaître des peines supérieures ou égales à 10 ans et dont le reliquat est supérieur ou égal à 3 ans), la chambre de l’application des peines (CHAP) est l’organe de deuxième degré de juridiction mis en place par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ou Loi Perben II.

Les dispositions relatives aux juridictions de l’application des peines sont les articles 712-1 à 712-22 du Code de procédure pénale entrés en vigueur le 1er janvier 2005 :

  • Articles 712-1 à 712-3 : Établissement et composition
  • Articles 712-4 à 712-10 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
  • Articles 712-11 à 712-15 : De la procédure en cas d’appel
  • Articles 712-16 à 22 : Dispositions communes

En vertu de l’article 712-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale :

« Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. »

Vidéo de présentation

Pouvoirs du juge de l’application des peines à l’intérieur de la prison

Le juge de l’application des peines, sauf urgence, après avis de la commission d’application des peines, peut accorder :

  • des réductions supplémentaires de peine aux condamnés qui ont fait des efforts sérieux de réadaptation sociale.
  • des permissions de sortir.

Le juge peut également accorder, après débat contradictoire,

  • une libération conditionnelle :
    • pour les non récidivistes, lorsque le temps de détention accompli est au moins égal au temps de détention restant à subir,
    • pour les récidivistes, lorsque le temps de détention accompli est au moins égal au double du temps de détention restant à subir.
  • un placement à l’extérieur,
  • une semi-liberté,
  • un placement sous surveillance électronique.

Enfin, le juge peut accorder aux condamnés des autorisations de sortie sous escorte pour motifs familiaux graves, des suspensions ou fractionnements de peine.

Les jugements ou ordonnances du juge de l’application des peines sont susceptibles de recours, à compter de leur notification,

  • dans un délai de 24h00 s’agissant des ordonnances
  • dans un délai de dix jours en ce qui concerne les jugements.

Il convient de préciser que les décisions du JAP sont exécutoires par provision, sauf appel du Procureur dans les 24h00.

Pouvoirs du juge de l’application des peines à l’extérieur de la prison

Le juge de l’application des peines est chargé de suivre l’exécution des peines impliquant un suivi judiciaire en milieu libre (ajournement ou sursis avec mise à l’épreuve, Travail d’intérêt général en France, sursis avec l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, interdiction de séjour, suivi socio-judiciaire).

Le juge est également chargé du suivi des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle.

Il peut aussi aménager les peines d’emprisonnement ferme ne dépassant pas deux années pour les condamnés libres sous forme de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique, de placement à l’extérieur, suspension ou fractionnement de peine ou convertir toute peine n’excédant pas six mois à un sursis assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ou en jours-amende.

Pour l’exercice de ses missions en milieu ouvert, le juge de l’application des peines est assisté d’un service spécifique : le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (abrégé en SPIP). Ce service est aussi chargé de la réalisation d’enquêtes préalables à la condamnation et aide les condamnés à préparer leur dossier d’aménagement de peine qu’ils présentent au magistrat. Les Conseillers d’Insertion et de Probation soutiennent les condamnés dans leurs démarches d’insertion et veillent à ce qu’ils respectent leurs obligations.

publié le lundi 21 janvier 2013